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2424930 Généré par l'IA

Interim Relief Refused for Lack of Main Claim in School Re-assignment Dispute

Numéro de cause 2424930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative requested the administrative judge to suspend the execution of a decision rejecting a child's school re-assignment request, citing urgency and serious doubt regarding the decision's legality under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for interim relief was not accompanied by a separate main claim seeking the annulment of the administrative decision, as required by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 3, Article 1er; Interim Relief Refused for Lack of Main Claim in School Re-assignment Dispute: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for interim relief was not accompanied by a separate main claim seeking the annulment of the administrative decision, as required by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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référé notification de la décision cession de créance demande de réexamen administratif défaut d'urgence mise au statut provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

Cited in the dispositive for ordering notification of the ordinance.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request as manifestly ill-founded (due to procedural deficiency).

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the referral inadmissible due to lack of a concurrent main action.

Article 1er

The operative part of the decision which rejects the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, A E C, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de révision de l'affectation pour son enfant.

Elle soutient qu'il y a urgence et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en application de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, l'obligation, prévue par l'article R.612-1 du même code, de faire régulariser les irrecevabilités ne s'applique pas aux demandes en référé.

2. Alors que l'obligation de la requête au fond a été instituée sous peine d'irrecevabilité, la requête susvisée, présentée devant le juge des référés, n'est assortie d'aucun recours introduit devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision dont Mme C sollicite la suspension. La requête en référé est ainsi manifestement irrecevable, en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. Si la requérante entend demander, par une nouvelle requête présentée devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de formuler, par requête distincte, des conclusions à fin d'annulation de cette décision, dans les conditions prévues à l'article R. 522-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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