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2424925 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit and Right to Work

Numéro de cause 2424925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit was expiring the next day, sought an order compelling the police prefect to issue an attestation of instruction prolongation, necessary for his employment contract as a category A civil servant, arguing the failure to issue the document constituted a serious and manifestly illegal breach of his freedom to work. The court found that despite the applicant having submitted a complete renewal application (after initial errors related to an online portal submission), the lack of any temporary document while his current permit expired created an urgent situation justifying intervention, and therefore ordered the police prefect to issue the attestation within forty-eight hours, while awarding the applicant costs for the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit and Right to Work: The court found that despite the applicant having submitted a complete renewal application (after initial errors related to an online portal submission), the lack of any temporary document while his current permit expired created an urgent situation justifying intervention, and therefore ordered the police prefect to issue the attestation within forty-eight hours, while awarding the applicant costs for the proceedings.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisation de police autorisations de travail ressortissants étrangers droits du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order enjoins the Prefect of Police to issue an instruction extension certificate based on the court's findings regarding the serious and manifestly illegal infringement of the applicant's freedom to work.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting the interim relief (injunction) requested by the applicant to safeguard a fundamental liberty.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay €800 in costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B, représenté par Me Saint-Paul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- l'absence de remise d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté de travailler.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police soutient que la requête est dépourvue d'objet dans la mesure où le requérant a été invité le 20 septembre 2024 à déposer sa demande sur le site de l'ANEF en tant que conjoint de Français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Saint-Paul, représentant M. A qui a fait valoir que le requérant a reformulé sa demande de renouvellement de titre de séjour ce jour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. A, ressortissant marocain né le 13 octobre 1986, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 21 septembre 2024, a entrepris d'en demander le renouvellement dans les délais par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais s'est heurté à des difficultés sur son espace ANEF en raison d'une procédure de changement d'adresse initiée en janvier 2024. Reçu en préfecture le 26 août 2024, il a pu récupérer son titre de séjour comportant sa nouvelle adresse et fut informé qu'il pourrait déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de l'instruction que lorsqu'il a enfin pu déposer sa demande sur la plateforme ANEF, en raison de la complexité des rubriques, il a déposé sa demande en qualité de conjoint d'un membre de l'Union européenne et non en qualité de conjoint de Français. Sa demande a ainsi été clôturée le 20 septembre 2024 et M. A n'en a été informé que par la communication du mémoire en défense. Il résulte également de l'instruction qu'il a immédiatement déposé sa demande dans la bonne rubrique. Toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté par le préfet de police qui n'était pas représenté à l'audience que son dossier est complet, aucune attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ni aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il a été recruté en qualité de contractuel de catégorie A par le ministère des finances et son contrat est subordonné à la régularité de son séjour alors que son titre de séjour actuel expire le 21 septembre 2024. M. A justifie ainsi d'une situation d'urgence, l'État pouvant mettre fin à son contrat dès le 22 septembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler du requérant en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d'instruction.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 20 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424925/9