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2424924 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Annulment Request

Numéro de cause 2424924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a police prefect's decision rejecting an exceptional residence permit application, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing various grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, lack of serious examination, and manifest error of appreciation, as well as violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court ruled to dismiss the request via an order because the arguments raised were manifestly unfounded, lacked the necessary specificity to be assessed—despite the instruction closing—or concerned external legality aspects that did not warrant further examination under procedural rules allowing for summary dismissal of requests based on patently baseless or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Annulment Request: The court ruled to dismiss the request via an order because the arguments raised were manifestly unfounded, lacked the necessary specificity to be assessed—despite the instruction closing—or concerned external legality aspects that did not warrant further examination under procedural rules allowing for summary dismissal of requests based on patently baseless or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the basis for the rejection of the request because the arguments presented were manifestly unfounded or insufficient.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request concerning the costs to be borne by the State, which implies its potential application for costs, although the final order only rejected the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus d'un droit au séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise par une autorité incompétente.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Lisa Akhmeteli, conseiller secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C et de Mme B, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que celles-ci n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont ainsi manifestement infondés.

4. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet de police a entaché les décisions litigieuses d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis sept ans et qu'il dispose de fiches de paie, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations, en dépit de la clôture de l'instruction qui est intervenue le 9 janvier 2025. Par suite, le requérant n'assortit pas le moyen soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis sept ans et qu'il dispose de fiches de paie. Toutefois, comme il a été dit, ses allégations ne sont assorties d'aucune pièce, ce qui ne permet pas d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens entrant dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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