Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Housing Assistance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the housing mediation commission of a specific department regarding an application for housing assistance. The administrative court of Paris determined, based on the provisions of the Code of Administrative Justice which designate the competent court according to the seat of the authority that made the decision, that the administrative tribunal of Montreuil, which covers the relevant department, held territorial jurisdiction. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil for proper handling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Housing Assistance Dispute: The administrative court of Paris determined, based on the provisions of the Code of Administrative Justice which designate the competent court according to the seat of the authority that made the decision, that the administrative tribunal of Montreuil, which covers the relevant department, held territorial jurisdiction. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil for proper handling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This provision authorizes the transfer of the case file to another competent administrative jurisdiction.
This provision was used to determine the territorial competence, leading to the transfer of the file.
This provision establishes the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil for the Seine-Saint-Denis department, which determined competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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