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2424904 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Request Dismissed for Lack of Substance and Procedure

Numéro de cause 2424904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of a 2022 income tax assessment but filed a request before the administrative tribunal that failed to set out any specific legal arguments or identify the administrative decision being contested, thus not satisfying the formal requirements of the Code of Administrative Justice regarding the exposition of facts and means. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible based on its deficiencies in substance and procedure and ordered its dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Cancellation Request Dismissed for Lack of Substance and Procedure: Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible based on its deficiencies in substance and procedure and ordered its dismissal.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale licenciement administratif demande de réexamen administratif suspension de perception d'impôt retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application as ordered by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The failure to meet the requirements of this procedural article was cited as a basis for the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 18 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " L'article R. 196-1 de ce même livre dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (). "

4. M. A conteste devant le tribunal l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2022. Toutefois, et à supposer même que M. A ait bien adressée une réclamation préalable conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le requérant se borne à contester la décision invoquée, non produite, sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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