Requérante v. Minister of Sports (Publication of Professional Certificate Decree)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an order compelling the Minister of Sports to immediately publish the decree creating a specific professional certificate, to order the Minister to instruct a public entity to register this certificate in the national directory, and to order the public entity itself to proceed with the registration, supported by a daily penalty. The court dismissed the requests because there was no evidence the necessary creation decree had been issued, rendering the subsequent steps for registration moot and the order compelling the issuance of a regulatory text outside the scope of the conservatory measures authorized under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 6113-1 du code du travail; Requérante v. Minister of Sports (Publication of Professional Certificate Decree): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques de publier l'arrêté portant création du Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports dans la spécialité " Animateur ", mention " Activités Socio-Educatives et Culturelles ", sans délai et au plus tard le 15 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la ministre des sports et des Jeux olympiques et Paralympiques de demander à l'établissement public France compétences l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports dans la spécialité " Animateur ", mention " Activités Socio-Educatives et Culturelles ", sans délai et au plus tard le 15 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre à France compétences d'enregistrer et de publier au répertoire national des certifications professionnelles le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports dans la spécialité " Animateur ", mention " Activités socio-éducatives et culturelles " sans délai et au plus tard le 15 octobre 2024 ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-4.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes du I de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () ". L'article R. 212-2 du même code dispose que : " La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. / La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice ". Aux termes de l'article D. 212 20 de ce code : " Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles ". Aux termes de l'article D. 212 21 du même code : " Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier (). / Chaque mention est créée () : / - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; (). / Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-23. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense ".
3. En premier lieu, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques de publier l'arrêté portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports dans la spécialité " Animateur ", mention " Activités Socio-Educatives et Culturelles ".
4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du courriel envoyé le 5 septembre 2024 à Mme C par l'adjointe au chef du bureau emploi, métiers et diplômes du sport et de l'animation du ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, et il n'est pas sérieusement allégué, que cet arrêté aurait été effectivement édicté. Par suite, la mesure qu'elle sollicite est dépourvue d'utilité.
5. A supposer que la demande de Mme C tende à l'édiction de l'arrêté en cause, l'injonction de prendre un texte réglementaire n'entre pas dans le champ des mesures prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative enjoigne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques l'édiction de mesures à caractère réglementaire sont manifestement irrecevables.
6. En second lieu, Mme C demande au juge des référés, d'une part, d'enjoindre à la ministre des sports et des Jeux olympiques et Paralympiques de demander à l'établissement public France compétences l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports dans la spécialité " Animateur ", mention " Activités Socio-Educatives et Culturelles ". Elle lui demande, d'autre part, d'enjoindre à France compétences d'enregistrer et de publier au RNCP le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports dans la spécialité " Animateur ", mention " Activités socio-éducatives et culturelles ".
7. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, en l'absence d'intervention de l'arrêté créant le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports dans la spécialité " Animateur ", mention " Activités Socio-Educatives et Culturelles ", les mesures sollicitées ne présentent aucun caractère d'utilité. Par suite, ses conclusions ne peuvent pas davantage être accueillies.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6