Dismissal of Emergency Administrative Relief for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief under administrative procedure, alleging grave and manifest violations of fundamental liberties due to the administrative court's inaction on previously filed requests. The court dismissed the request because the submission, which merely summarized existing litigation and asserted various violations against multiple entities, failed to articulate specific claims, necessary legal grounds, or demonstrable urgency required under the relevant emergency procedure articles, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Administrative Relief for Lack of Specificity: The court dismissed the request because the submission, which merely summarized existing litigation and asserted various violations against multiple entities, failed to articulate specific claims, necessary legal grounds, or demonstrable urgency required under the relevant emergency procedure articles, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2024, M. B soumet au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un document intitulé " Synthèse des dossiers contentieux " et lui demande de faire respecter ses libertés fondamentales.
Il soutient qu'il y a urgence et que la situation dans laquelle il est placé eu égard à la circonstance que le juge administratif ne se prononce pas sur les requêtes qu'il a déposées, porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux, notamment celui de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, l'interdiction du travail forcé, le droit à un recours effectif et le droit à être convenablement représenté devant le juge.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. B soumet à nouveau au juge des référés un document intitulé " Synthèse des dossiers contentieux ", exposant les différents recours qu'il a introduits à l'encontre de plusieurs administrations et institutions, ainsi que devant plusieurs tribunaux administratifs, dénonçant les violations graves à ses libertés fondamentales et formulant des griefs à l'encontre de l'ensemble de ces administrations et institutions, sans toutefois articuler des conclusions et des moyens permettant au juge des référés, statuant en urgence, d'en comprendre l'objet précis et d'en apprécier le bien-fondé tant en ce qui concerne l'urgence à statuer qu'en ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la présente requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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