Foreign National v. Prefect (Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who was granted subsidiary protection, sought an urgent order to suspend the prefect's implicit refusal to issue a multi-year residence permit, arguing that lacking documentation prevented her from working, caring for her young children, and caused severe anxiety. The court dismissed the request for provisional suspension because, although the applicant cited lack of documents and financial difficulty, she provided no concrete details to substantiate immediate, serious harm, and the substantive case was scheduled for a hearing shortly, thus failing to meet the required condition of urgency under administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit): The court dismissed the request for provisional suspension because, although the applicant cited lack of documents and financial difficulty, she provided no concrete details to substantiate immediate, serious harm, and the substantive case was scheduled for a hearing shortly, thus failing to meet the required condition of urgency under administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the decision.
The decision explicitly states that the request must be rejected according to the procedure provided for in this article.
This article is cited as the legal basis for the preliminary injunction proceedings, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'est actuellement en possession d'aucun document, ne peut pas circuler librement sur le territoire français et risque d'être retenue par les services de police en cas de contrôle d'identité ; elle est dans l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de ses deux enfants en bas âge, privée de droits sociaux ; en outre, la situation résultant des effets de la décision attaquée est anxiogène pour elle ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2424852, enregistrée le 18 septembre 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme B A, ressortissante soudanaise reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2022, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, Mme B A soutient qu'elle n'est actuellement en possession d'aucun document, qu'elle ne peut pas circuler librement sur le territoire français et risque d'être retenue par les services de police en cas de contrôle d'identité. En outre, elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de ses deux enfants en bas âge, privée notamment de droits sociaux et, enfin, que la situation résultant des effets de la décision attaquée est anxiogène pour elle. Toutefois, d'une part, la requérante n'apporte aucune précision ou justification quant à sa situation matérielle et à ses conditions d'existence et ne fait pas état de perspective d'emploi à court ou moyen terme ni d'une quelconque qualification particulière, et, d'autre part, sa requête au fond fera l'objet d'un examen par une formation de jugement à l'occasion d'une audience qui aura lieu le 15 novembre 2024, soit à très bref délai pour un litige dont aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose un délai pour y statuer. Compte tenu de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa demande doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Camus.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424853/6