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2424814 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Legal Aid and Moot Injunction Request

Numéro de cause 2424814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit or temporary stay authorization, arguing the lack of a document severely infringed upon fundamental rights. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that the subsequent issuance of a certificate of extension of processing by the police prefect rendered the primary request for an injunction moot, and consequently ordered the State to pay a reduced sum towards the requester's legal costs, contingent on final legal aid admission and the attorney waiving the state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Legal Aid and Moot Injunction Request: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that the subsequent issuance of a certificate of extension of processing by the police prefect rendered the primary request for an injunction moot, and consequently ordered the State to pay a reduced sum towards the requester's legal costs, contingent on final legal aid admission and the attorney waiving the state contribution.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour état requérant autorisation de police admission temporaire aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in consideration 3 and linked to the order for costs payment, although Article 37 (law of 1991) is the main basis mentioned in Article 3 of the dispositive for the payment.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in consideration 1 as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler, au droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ottou, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ottou, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Ottou.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 28 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424814/9