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2424813 Généré par l'IA

Petition for Emergency Residence Permit Denied Due to Unsubmitted Documentation

Numéro de cause 2424813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the police prefect to issue a temporary residence permit, arguing the delay and refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties, including the freedom to work and private life, stemming from the non-renewal of his status after his last receipt expired. The court rejected the request, reasoning that the administrative authority had not committed a grave and manifestly illegal infringement because the petitioner failed to provide required supporting documents—specifically proof of professional activity and contract details—which he did not dispute failing to submit, thus negating the premise for an urgent judicial intervention under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition for Emergency Residence Permit Denied Due to Unsubmitted Documentation: The court rejected the request, reasoning that the administrative authority had not committed a grave and manifestly illegal infringement because the petitioner failed to provide required supporting documents—specifically proof of professional activity and contract details—which he did not dispute failing to submit, thus negating the premise for an urgent judicial intervention under administrative justice law.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police autorisations de travail autorisation de séjour positions administratives litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request, but it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, only the outcome.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis for the summary proceedings (référé) invoked by the applicant, which the court considered when rejecting the substance of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- en ne lui remettant pas une autorisation provisoire de séjour, les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'a pas porté d'atteinte aux libertés invoquées par le requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ottou, représentant M. A et celles de Me Rahmouni, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. A ressortissant malien né le 11 mars 1968 était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 27 octobre 2023 et dont il a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fut alors mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 5 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de renouveler ce document. Il résulte toutefois de l'instruction que lorsqu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 septembre 2023, les services préfectoraux lui ont demandé de produire une attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois et un justificatif de son contrat de mission et l'ont informé qu'à défaut de produire ces documents, sa demande serait classée sans suite. Or le préfet de police soutient en défense sans être contredit par M. A que ce dernier n'a jamais produit les documents en cause. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant en ne renouvelant pas son récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424813/9