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2424811 Généré par l'IA

Parents v. Academy Rector (Specialized Assistant Assignment)

Numéro de cause 2424811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents and legal representatives of disabled students sought an urgent order compelling the rector of the academy to immediately assign a specialized school assistant (AESH) for three students, arguing that the complete lack of required assistance, despite official allocations, severely and unlawfully impeded their fundamental right to education. The administrative court judge rejected the request, finding that while the lack of support for the two identified children since the start of the school year was serious, the administration's demonstrable efforts in recruiting and scheduling AESH assignments for those specific students (effective September 19th and 30th) negated the required threshold of a *grave and manifestly unlawful* breach justifying an emergency order, particularly since insufficient detail was provided regarding the third claimed beneficiary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article L. 521-2; Parents v. Academy Rector (Specialized Assistant Assignment): The administrative court judge rejected the request, finding that while the lack of support for the two identified children since the start of the school year was serious, the administration's demonstrable efforts in recruiting and scheduling AESH assignments for those specific students (effective September 19th and 30th) negated the required threshold of a *grave and manifestly unlawful* breach justifying an emergency order, particularly since insufficient detail was provided regarding the third claimed beneficiary.

Mots-clés

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assistance administrative droit à la formation cession de créance droits constitutionnels spécifiques conflit parental cession multiple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim based on the analysis of Article L. 521-2 CJR.

Article L. 521-2

The main claim requesting emergency measures was rejected under this provision of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs (indemnification) based on this article was rejected because the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, l'association des parents d'élèves et amis du groupe scolaire Balard Felix Faure, Mme G H, représentante légale de sa fille mineure I B D, et Mme E A, représentante légale de son fils F C, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter, pour trois élèves de l'école maternelle Balard Félix Faure, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant tout le temps de vie scolaire, temps de repas et pause méridienne inclus, conformément aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les enfants I B D, et F C ne bénéficient actuellement d'aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris leur a attribué, le 6 septembre 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à raison de 24 heures par semaine ; cette absence d'accompagnement empêche leur scolarisation ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie car l'absence de nomination d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour aider les enfants concernés porte atteinte à leur droit à un égal accès à l'éducation garanti par les articles L. 111-1, L .112-1 et L. 131-1 du code de l'éducation ; en outre, le rectorat a été alerté à de nombreuses reprises, et dès l'année scolaire précédente, sur le manque d'AESH dans l'école.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'association des parents d'élèves et amis du groupe scolaire Balard Felix Faure n'a pas intérêt pour agir. Il rappelle que l'administration est confrontée à des difficultés de recrutement d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. En tout état de cause, les requérants ont été informés que deux AESH ont été recrutés et vont être affectés à l'école maternelle Balard à compter du 19 septembre pour le premier et du 30 septembre pour le second. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas l'urgence particulière de leur situation justifiant une décision dans les 48 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience du 19 septembre 2024, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Rohmer a présenté son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun ainsi que du représentant de l'association requérante et des requérantes, qui font valoir, d'une part, que l'association justifie bien d'un intérêt pour agir eu égard à son objet, d'autre part, que l'AESH prévu pour le 19 septembre présente un état de santé incompatible avec ces fonctions en maternelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

3. Il résulte de l'instruction qu'au regard de l'état des situations de handicap des enfants I B D et F C, scolarisés à l'école maternelle Balard, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris leur a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à raison de 24 heures par semaine. S'il n'est pas contesté en défense que ces deux enfants n'ont pu être scolarisés depuis le début de l'année scolaire en raison de l'absence de tout accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans leur école, il ressort des pièces produites par le recteur dans le cadre de la présente instance que deux accompagnants ont été recrutés par le rectorat pour être affectés à cette école auprès de ces élèves, à compter respectivement des 19 et 30 septembre. Si les requérants font valoir, d'une part, que l'AESH devant arriver le 19 septembre présente un état de santé incompatible avec ces fonctions en maternelle, les éléments de l'instruction, à la date de la présente ordonnance, ne permettent pas de considérer que ce recrutement ne serait pas adapté. D'autre part, si les requérants indiquent qu'un troisième enfant de l'école aurait également besoin d'un accompagnant, l'absence de toute précision quant à l'identité et aux besoins de celui-ci ne permet pas d'apprécier les obligations de l'administration à son égard. Ainsi, eu égard aux éléments dont dispose le juge des référés à la date de la présente ordonnance, concernant notamment les diligences accomplies à ce jour par le rectorat, et sans méconnaître les besoins urgents des enfants concernés, l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants n'est pas caractérisée.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des parents d'élèves et amis du groupe scolaire Balard Felix Faure, à Madame G H, à Mme E A et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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