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2424795 Généré par l'IA

Administrative Decision Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2424795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of an administrative decision from April 1, 2024, implicitly rejecting his exceptional residency application, arguing urgency due to resulting irregular status despite prior judicial extensions, the administration's failure to comply with a prior judgment, and the suspension of his employment contract, alongside claiming serious doubt regarding the decision's legality due to insufficient reasoning, procedural defects, and infringement of human rights. The administrative judge rejected the request for suspension because the filing of the emergency application on September 17, 2024, nearly six months after the challenged decision, meant the requester failed to establish the required condition of urgency under the law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3, article L. 521-1; Administrative Decision Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the filing of the emergency application on September 17, 2024, nearly six months after the challenged decision, meant the requester failed to establish the required condition of urgency under the law.

Mots-clés

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positions administratives contrat de droit administratif annulation de la décision administrative défaut d'urgence demande tardive de prolongation délai de suspension

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
article L. 522-3
This procedural article is implicitly applied as the basis for rejecting the suspension request because the urgency condition of Article L. 521-1 was not met.
article L. 521-1
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for granting the suspension requested by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

article L. 522-3

This procedural article is implicitly applied as the basis for rejecting the suspension request because the urgency condition of Article L. 521-1 was not met.

article L. 521-1

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for granting the suspension requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'urgence :

- elle est présumée dès lors que la décision le place en situation de séjour irrégulier alors même qu'il bénéficiait d'un droit au séjour auparavant sur le fondement des deux autorisations de provisoires de séjour qui lui avaient été délivré sur injonction judiciaire ;

- l'administration n'a pas procédé au réexamen de sa situation dans le délai fixé par le jugement du 24 novembre 2023 n°2316795 ;

- son employeur a suspendu son contrat de travail le 13 septembre 2024 ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 mai 2024, sous le numéro 2412401 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision du 1er avril 2024, la demande de référé introduite pour M. B le 17 septembre 2024 se borne à faire valoir que la décision du 1er avril 2024, révèle un défaut d'exécution du jugement rendu 24 novembre 2023 et le place dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, la demande de suspension n'a été introduite que le 17 septembre 2024 soit cent soixante-neuf jours après l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 est satisfaite. Ainsi la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.