Withdrawal of Appeal Regarding Ministerial Decision on Index Bonus Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision from July 2024 that terminated the payment of a specific index bonus effective July 1, 2024; however, the claimant later filed a submission in January 2025 requesting the extinction of their appeal because the ministry had granted their underlying request, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning the recording of withdrawals, that the simple and unconditional withdrawal from the appeal must be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Ministerial Decision on Index Bonus Payment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the claim by Mr. B.
This article grants the authority to record settlements/withdrawals via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. B conclut à l'extinction de son recours.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. B conclut à l'extinction de son recours, le ministre des armées ayant fait droit à sa demande. Il doit être regardé comme se désistant ainsi de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.