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2424770 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt Following Re-examination Order

Numéro de cause 2424770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the refusal by the police prefecture to issue a residence permit receipt following a prior court order compelling the prefecture to re-examine his application for exceptional admission to stay. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, noting that the applicant did not demonstrate that he had actively sought to regularize his status before filing his initial application in August 2023, thereby failing to establish that the current situation necessitating immediate judicial intervention was not of his own making.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Residence Permit Receipt Following Re-examination Order: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, noting that the applicant did not demonstrate that he had actively sought to regularize his status before filing his initial application in August 2023, thereby failing to establish that the current situation necessitating immediate judicial intervention was not of his own making.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police positions administratives détention pour insoumission qualité pour recourir contre permis preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the application for suspension, which was assessed by the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il y a urgence, dès lors qu'en exécution d'une décision du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de céans, il a été convoqué, le 30 août 2024, en préfecture pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; toutefois, le préfet ne lui a pas délivré de récépissé, mais seulement un document de confirmation de dépôt de sa demande, alors que son dossier était complet.

Sur le doute sérieux :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2424683 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. M. B, ressortissant malien né le 20 janvier 1993 et entré en France en 2018 selon ses dires, a sollicité, le 4 août 2023, un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2402628/6-3 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois suite à sa demande, à raison d'un défaut de motivation, et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour révélée par la " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui lui a été délivrée le 30 août 2024 par la préfecture de police.

4. Pour justifier l'urgence, M. B soutient que le document de confirmation du dépôt de sa demande, qui lui a été délivré le 30 août 2024, ne constitue pas un récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour ni de bénéficier des droits attachés à un séjour régulier en France, alors que son dossier de demande était complet. Toutefois, il ne résulte pas des éléments produits au soutien de la requête que le requérant, qui soutient être entré en France en 2018, aurait sollicité un titre de séjour avant le 4 août 2023 ou aurait tenté de régulariser sa situation avant cette date. Le requérant n'établit donc pas n'avoir pas contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Ainsi, en l'état de l'instruction et alors qu'il appartient à M. B, dès sa requête, de fournir les éléments permettant au juge d'apprécier concrètement les effets de la décision en litige sur sa situation, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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