Prefectural Departure Order Annulment and Visa Issuance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory within thirty days, along with requests for the issuance of a work visa and an order compelling the prefecture to examine the file, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the litigant resided in a location within the administrative competence of the Tribunal Administratif de Versailles at the time the contested decision was made, requiring the case file to be transferred there pursuant to the rules governing the territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment and Visa Issuance Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision invoked to justify the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
The provision used to determine that the competent territorial jurisdiction is the Tribunal administratif de Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, l'examen de son dossier par la préfecture de police en le convoquant à une date que la préfecture fixera librement dans un délai maximum de deux mois suivant le prononcé du jugement ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Evry-Courcouronnes dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Amiel et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2424768/12-3