Legislator Jurisprudence & Législation
2424758 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Reconsideration)

Numéro de cause 2424758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a police prefect's decisions from July 16, 2024, concerning his status and requested an order for reconsideration of his exceptional residence permit application. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 13, 2024, well after the thirty-day deadline for contesting a decision ordering departure from French territory with a voluntary departure period, which was notified on August 5, 2024, and is not extendable according to relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Reconsideration): The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 13, 2024, well after the thirty-day deadline for contesting a decision ordering departure from French territory with a voluntary departure period, which was notified on August 5, 2024, and is not extendable according to relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police demande de réexamen administratif positions administratives délai de départ annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ".
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article R. 776-5 du code de justice administrative
614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request.
Art. R. 222-1 4º CJA
The court based its decision to reject the request on the provision allowing administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Art. L. 614-4 CESEDA
This article establishes the thirty-day deadline for challenging the decision, the expiration of which leads to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Art. R. 222-1 4º CJA

The court based its decision to reject the request on the provision allowing administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.

Art. L. 614-4 CESEDA

This article establishes the thirty-day deadline for challenging the decision, the expiration of which leads to the rejection of the request.

Art. R. 776-5 I CJA

This article confirms that the thirty-day appeal period is not extended by administrative recourse, supporting the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dolicanin demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du préfet de police prise à son encontre datant du 16 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juillet 2024, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par courrier, le 5 août 2024. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le président du tribunal,

J-P Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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