Suspension of Expulsion Order Due to Lack of Competence and Family Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought an urgent suspension of an expulsion order arguing it violated fundamental rights by separating him from his family, and asserting the decision was manifestly illegal because it was issued by the departmental prefect rather than the Minister of the Interior, as required by law for someone who entered France before the age of thirteen and was subject to expulsion based on public order concerns. The court granted the suspension, finding the urgency established by the imminent flight scheduled for the next day, and determined the expulsion order was manifestly illegal because, under the relevant articles concerning foreigners subject to expulsion for conduct threatening public order (L. 631-1 and L. 631-3), the competent authority was the Minister of the Interior, not the prefect, thereby ordering the administrative authority to re-examine the situation within fifteen days and issue a provisional residence permit within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R* 632-2 dudit code; Suspension of Expulsion Order Due to Lack of Competence and Family Rights Violation: The court granted the suspension, finding the urgency established by the imminent flight scheduled for the next day, and determined the expulsion order was manifestly illegal because, under the relevant articles concerning foreigners subject to expulsion for conduct threatening public order (L. 631-1 and L. 631-3), the competent authority was the Minister of the Interior, not the prefect, thereby ordering the administrative authority to re-examine the situation within fifteen days and issue a provisional residence permit within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe execution of the expulsion order is suspended based on the court's power to order necessary measures to safeguard a fundamental liberty due to a serious and manifestly illegal violation.
Cited as part of the combined provisions establishing the lack of jurisdiction of the Prefect, which constitutes the manifest illegality justifying the suspension.
Cited as part of the combined provisions establishing the lack of jurisdiction of the Prefect, which constitutes the manifest illegality justifying the suspension.
Applied to order the State to pay a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. C, actuellement retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 mai 2024 par lequel le préfet du
Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, son expulsion vers le Mali est programmée le
19 septembre 2024, un laisser passer consulaire est délivré ;
- l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 est de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à le séparer de sa compagne et de ses enfants mineurs ;
Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l'exécution de la mesure d'expulsion le prive de sa famille, l'intérêt supérieur de ses enfants n'est pas pris en compte en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- entré en France à l'âge de deux ans, il se trouve dans la situation visée par le 1° de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- seul le ministre de l'intérieur était compétent pour décider de son expulsion du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Le préfet du Val-d'Oise à qui la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 18 septembre 2024, à 13h30, en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme D A a lu son rapport et entendu :
- Me Djemaoun pour M. C, en ses observations, qui soulève également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission départementale d'expulsion et soutient également que M. C aurait pu obtenir un titre de séjour de plein droit et ne pouvait être expulsé.
La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Val-d'Oise a été enregistrée à 14h40, après l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'expulsion du territoire français, eu égard à son comportement délictueux récurrent, de M. B C, ressortissant malien, né le 29 août 1991, au Mali entré en France alors qu'il était âgé d'un an. A la suite d'un contrôle d'identité le 16 août 2024, M. C a été interpellé et placé au centre de rétention de Paris Vincennes. Par une ordonnance du 15 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention, le temps de pouvoir exécuter la mesure d'expulsion vers le Mali, en mentionnant qu'un vol vers le Mali était prévu pour le 19 septembre 2024. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-33 ". L'article
L. 631-3 du même code dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Aux termes de l'article R. 632-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du second alinéa de R*. 632-2, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R* 632-2 dudit code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631- ou L. 631-3 est le ministre de l'intérieur. L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le ministre de l'intérieur en cas d'urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d'un comportement visé au premier alinéa de l'article L. 631-3 ".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion précité du
2 mai 2024, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 septembre 2024, maintient l'intéressé en rétention et mentionne que le laisser passer consulaire a été obtenu et qu'un vol est prévu le 19 septembre 2024, pour le renvoyer au Mali. M. C justifie donc d'une situation d'urgence particulière, rendant nécessaire qu'une mesure soit prise à très bref délai.
6. Le requérant invoque, au soutien de ses conclusions, outre la menace grave à sa liberté fondamentale de vivre en famille et l'intérêt supérieur de ses enfants que constitue l'expulsion dont il fait l'objet, l'illégalité manifeste de la décision d'expulsion en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire. Il est constant que l'arrêté dont il est demandé au juge des référés, saisi sur le fondement précité de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre à très bref délai l'exécution, a été pris par le préfet du Val-d'Oise le 2 mai 2024, alors qu'il résulte des dispositions combinées du 1° de l'article L. 631-3 et de l'article R* 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-1 ou L. 631-3, situation dont relève M. C, entré en France avant l'âge de treize ans, est le ministre de l'intérieur. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'était pas compétent pour prendre la décision en litige. L'arrêté en litige qui n'a pas été pris par l'autorité compétente est ainsi entaché d'une illégalité manifeste et ne peut, par suite, servir de fondement à l'exécution de la mesure d'expulsion de l'intéressé vers le Mali. Il suit de là qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté précité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour l'autorité administrative compétente, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'expulsion de M. C vers le Mali est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Val-d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024 .
La juge des référés,
V. D A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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