Legislator Jurisprudence & Législation
2424730 Généré par l'IA

Association's Request for Urgent Release of Asylum Seeker Accommodation Data Denied

Numéro de cause 2424730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the administrative body responsible for immigration and integration to immediately release statistical data concerning individuals awaiting accommodation by department and household type, arguing that the refusal to provide the data severely and immediately prejudiced public information and the association's advocacy regarding asylum seekers' reception conditions, particularly concerning financial aid, and constituted a grave and manifestly illegal breach of freedom of information, especially given an impending hearing. The court dismissed the request because the association failed to establish a *particular* urgency justifying an intervention within forty-eight hours under the specific procedure of Article L. 521-2, as the requested communication was not shown to be necessary for the immediate safeguarding of the association's interests, nor did the refusal constitute a grave and manifestly illegal violation of freedom of information.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Cimade est rejetée; Association's Request for Urgent Release of Asylum Seeker Accommodation Data Denied: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the administrative body responsible for immigration and integration to immediately release statistical data concerning individuals awaiting accommodation by department and household type, arguing that the refusal to provide the data severely and immediately prejudiced public information and the association's advocacy regarding asylum seekers' reception conditions, particularly concerning financial aid, and constituted a grave and manifestly illegal breach of freedom of information, especially given an impending hearing. The court dismissed the request because the association failed to establish a *particular* urgency justifying an intervention within forty-eight hours under the specific procedure of Article L. 521-2, as the requested communication was not shown to be necessary for the immediate safeguarding of the association's interests, nor did the refusal constitute a grave and manifestly illegal violation of freedom of information.

Mots-clés

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liberté d'information procédure d'asile liberté d'association trouble de l'ordre public demande d'asile d'un ressortissant albanais soustraction de données

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Cimade est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the urgency requirement was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis upon which the applicant founded their claim, which the court subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, l'association la Cimade demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui communiquer le tableau des personnes dans l'attente d'un hébergement par département et par type de ménage au 2 février 2024 et son éventuelle mise à jour au mois de mars 2024 ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de communiquer ce document dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

L'association soutient que :

- l'urgence de la communication de ce document est avérée dès lors que, d'une part la décision de refus préjudicie de façon grave et immédiate à l'information du public et porte atteinte aux intérêts que l'association entend défendre. Et d'autre part, les données statistiques demandées et leur éventuelle mise à jour, sont un élément crucial pour analyser l'accès aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et en particulier à l'allocation pour demandeur d'asile ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 14 mars 2024, le responsable de la thématique asile de la Cimade a demandé au directeur général de l'OFII la communication du tableau des personnes dans l'attente d'un hébergement par départements et par type de ménage au 2 février 2024 et son éventuelle mise à jour au mois de mars 2024. En raison du refus opposé par le directeur général de l'OFII à la communication du document demandé, le même responsable a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Dans son avis du 20 juin 2024, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé, sous réserve que cette communication ne fasse pas conduire à faire obligation à l'OFII d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Par la présente requête, l'association demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 de rejet du directeur général de l'OFII et d'enjoindre à ce dernier la communication des documents en cause.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier l'urgence à saisir le juge des référés, la Cimade soutient que les données statistiques demandées et leur éventuelle mise à jour, sont un élément crucial pour analyser l'accès aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et en particulier à l'allocation pour demandeur d'asile. L'association soutient également que les informations demandées sont indispensables pour alimenter le plaidoyer de l'association concernant l'examen du projet de loi de finances 2025, étant donné que les rapporteurs spéciaux des crédits de la mission immigration, asile et intégration, souhaitent auditionner le 20 septembre 2024 le président de la Cimade. Toutefois, il n'est pas établi que la communication immédiate du document mentionné dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des intérêts que l'association s'est donnée pour objet de défendre. Par suite, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. En tout état de cause, la Cimade ne justifie pas que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'information.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de La Cimade doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Cimade est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la Cimade.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.