Student Scholarship Age Limit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a decision from the academic regional rectorate refusing to grant a student a scholarship for the 2024-2025 academic year on the grounds that the applicant had exceeded the age limit. The applicant argued that his early entry into the workforce and precarious financial situation warranted an exception to the age requirement, but since he did not contest the age limit basis for the refusal and only presented arguments for an inoperable exemption, the court dismissed the claim based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice allowing for rejection of requests based solely on manifestly inoperable grounds after the deadline for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Student Scholarship Age Limit Refusal Upheld: The applicant argued that his early entry into the workforce and precarious financial situation warranted an exception to the age requirement, but since he did not contest the age limit basis for the refusal and only presented arguments for an inoperable exemption, the court dismissed the claim based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice allowing for rejection of requests based solely on manifestly inoperable grounds after the deadline for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it only contained arguments manifestly irrelevant after the expiry of the appeal period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui délivrer une bourse au titre de l'année 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que son entrée précoce dans la vie active, laquelle a retardé la poursuite de ses études, son implication continue dans des activités professionnelles, ainsi que sa situation financière très précaire devraient être prises en compte pour lui permettre de bénéficier d'une dérogation à la limite d'âge pour l'obtention d'une bourse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par une décision du 26 juin 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté la demande de bourse présentée par M. B au titre de l'année universitaire 2024-2025, au motif que ce dernier avait dépassé la limite d'âge.
3. Pour demander l'annulation de la décision susvisée du 26 juin 2024 M. B, qui ne conteste pas les motifs de la décision attaquée, se borne à faire valoir qu'il peut bénéficier d'une dérogation à la limite d'âge qu'il a atteinte, en raison de son entrée précoce dans la vie active et de sa situation financière précaire. Il suit de là que la requête, qui ne comporte, après l'expiration du délai de recours, que des moyens inopérants, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère section,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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