Police Prefect Non-Compliance Regarding Instruction Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the police prefect to issue an instruction extension certificate, as previously mandated by an earlier court order, and requested costs. The court determined that the application for an injunction and penalty was moot because the police prefect subsequently issued the required certificate after the case was filed. However, considering the circumstances, the court partially granted the request for costs, ordering the State to pay the petitioner eight hundred euros under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Police Prefect Non-Compliance Regarding Instruction Extension Certificate: The court determined that the application for an injunction and penalty was moot because the police prefect subsequently issued the required certificate after the case was filed. However, considering the circumstances, the court partially granted the request for costs, ordering the State to pay the petitioner eight hundred euros under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes costs on the State in favor of M. A.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs.
This article states that there is no need to rule on the injunction and penalty conclusions (which justifies the procedural outcome regarding the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction en exécution de l'ordonnance n°2424436 du 14 septembre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024, tenue en présence de Mme Cardoso, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d'instruction à M. A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de huit cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424725/9