Legislator Jurisprudence & Législation
2424708 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2424708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional admission to legal aid, the suspension of a police prefect's decision from September 12, 2024, refusing the issuance of a receipt for a first residence permit application, and an order compelling the prefect to issue such a receipt, arguing serious doubt regarding the legality and urgency due to potential removal from the territory. The court granted the provisional admission to legal aid, but rejected the requests for suspension and injunction because, despite alleging uncertain status after applying for exceptional residence, the applicant failed to provide any evidence demonstrating the serious and immediate prejudice required to establish the urgency necessary for interim relief pending the main appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): The court granted the provisional admission to legal aid, but rejected the requests for suspension and injunction because, despite alleging uncertain status after applying for exceptional residence, the applicant failed to provide any evidence demonstrating the serious and immediate prejudice required to establish the urgency necessary for interim relief pending the main appeal.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour autorisation de police éloignement urgence avérée statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant the provisional admission to legal aid (Article 1).
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited to reject the remainder of the request for suspension and injunction (Article 2).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in connection with the rejected costs claim (Article 2).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with the rejected costs claim (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant the provisional admission to legal aid (Article 1).

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the remainder of the request for suspension and injunction (Article 2).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with the rejected costs claim (Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejected costs claim (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition tenant à l'urgence est caractérisée car la décision la place en situation irrégulière et peut être à tout moment éloigné du territoire français ;

- Il existe un doute sérieux car la décision est entachée d'une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le n° 2424706, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990 au Mali, a sollicité le 12 septembre 2024 un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande la suspension de l'exécution d'une décision de refus de délivrance d'un récépissé de sa première demande de titre de séjour révélée par une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " délivrée le 12 septembre 2024 par la préfecture de police.

6. Si M. A allègue que la décision le met dans une situation incertaine, il ne rapporte aucun élément permettant d'apprécier sa situation avant le dépôt de sa demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait valoir aucune circonstance particulière. Il ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle entend contester soit suspendue.

7. Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Maître Goeau-Brissonnière. Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

Le juge des référés,

J-P Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.