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2424703 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Issue Residence Permit Receipt Annulment Inadmissible

Numéro de cause 2424703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a police prefect's decision dated September 11, 2024, refusing to issue a residence permit receipt, while also requesting an order for the prefect to issue such a receipt authorizing work. The court determined that since the litigant had already been issued a confirmation of deposit on the same day as filing the request for exceptional leave to remain, and there was no proof the filing was complete, the prefect could not be deemed to have refused to issue the receipt by the time the recourse was filed on September 16; consequently, the request to annul the supposed refusal was deemed devoid of object upon registration and was therefore declared inadmissible, leading to the rejection of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal to Issue Residence Permit Receipt Annulment Inadmissible: The court determined that since the litigant had already been issued a confirmation of deposit on the same day as filing the request for exceptional leave to remain, and there was no proof the filing was complete, the prefect could not be deemed to have refused to issue the receipt by the time the recourse was filed on September 16; consequently, the request to annul the supposed refusal was deemed devoid of object upon registration and was therefore declared inadmissible, leading to the rejection of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire autorisation de police moment du dépôt expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request concerning the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme. A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A demande l'annulation de la décision du 11 septembre 2024 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 11 septembre 2024 et que le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu'elle serait informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait être regardé, dès le 16 septembre 2024, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressée un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier dont il n'est pas établi qu'il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de Mme A, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d'un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme déjà intervenue, doit être regardée comme dépourvue d'objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 20 septembre 2024.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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