Refugee Right to Work Certificate Extension Urgency Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, unable to justify his legal status or right to work since the expiration of his previous temporary certificate, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a new certificate, arguing the administration's inaction constituted a grave and manifestly illegal violation of his freedom of movement and right to work due to the ensuing loss of social benefits. The court granted the provisional legal aid, finding the lack of documentation met the urgency standard under administrative justice procedures, and ordered the police prefect to issue the required certificate extension within 48 hours under penalty of a daily fine, additionally ordering the State to pay the applicant's attorney fees subject to final legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Right to Work Certificate Extension Urgency Order: The court granted the provisional legal aid, finding the lack of documentation met the urgency standard under administrative justice procedures, and ordered the police prefect to issue the required certificate extension within 48 hours under penalty of a daily fine, additionally ordering the State to pay the applicant's attorney fees subject to final legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in Article 2 as the basis for the order compelling the police prefect to issue the certificate.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the counsel.
While mentioned in point 5, it is only cited as an alternative basis alongside Art. 37 in Article 3 regarding the cost order, but Article 3 only explicitly cites Article 37 for the payment itself, though L. 761-1 is standard for costs under CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Barthod-Compant la Fontaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence, étant privé de ses droits sociaux depuis plusieurs semaines ;
- les carences de l'administration portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024, tenue en présence de Mme Cardoso, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Barthod-Compant la Fontaine, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. A, ressortissant afghan né le 26 juillet 1995, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile en novembre 2023 et a demandé une carte de résident en décembre 2023. Une attestation de prolongation d'instruction lui a alors été délivrée, puis renouvelée jusqu'au 9 septembre 2024. Depuis cette date et en dépit de ses demandes de renouvellement de ce document, M. A est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler. Il justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le défaut de délivrance au requérant d'une attestation de prolongation d'instruction, alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance s'y opposant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Barthod-Compant la Fontaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod-Compant la Fontaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barthod-Compant la Fontaine, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Barthod-Compant la Fontaine.
Copie en sera adressée au préfet de police et bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424701/9