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2424684 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2424684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension pending the renewal of their residence permit, alongside provisional legal aid and costs. The court rejected the request in its entirety, including the ancillary claims for legal aid, because the applicant, whose residence permit expired on August 21, 2024, was legally entitled to justify the regularity of their stay until November 21, 2024, pursuant to relevant administrative code provisions, thereby negating the required element of urgency for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Upheld Due to Lack of Urgency: The court rejected the request in its entirety, including the ancillary claims for legal aid, because the applicant, whose residence permit expired on August 21, 2024, was legally entitled to justify the regularity of their stay until November 21, 2024, pursuant to relevant administrative code provisions, thereby negating the required element of urgency for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisation de police autorisation de séjour échue défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire prolongation de la détention provisoire autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article stating that the request of M. A is rejected.

Article L. 522-3 du même code

The court rejected the request because it lacked urgency, which is a condition for rejection under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ".

3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident. Or, il était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 août 2024. Dans ces conditions, il peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 21 novembre 2024. Par suite, sa demande ne revêt aucun caractère d'urgence et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.