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2424676 Généré par l'IA

Petitioner Granted Provisional Legal Aid; Injunction Deemed Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2424676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an injunction ordering the police prefect to issue an attestation for the extension of instruction proceedings, but the court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter and ruled that the injunction request was moot because the prefect had subsequently issued the requested attestation. The court further ordered the State to pay €1,000 toward the petitioner's legal costs under specific conditions related to the final grant of legal aid and the lawyer's fee structure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Granted Provisional Legal Aid; Injunction Deemed Moot; State Ordered to Pay Costs: The court further ordered the State to pay €1,000 toward the petitioner's legal costs under specific conditions related to the final grant of legal aid and the lawyer's fee structure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire paiement de l'émolument extension de la procédure aides accordées par les États état requérant entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) to determine the payment procedure for the costs awarded to the counsel.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning and resulted in the order granting provisional legal aid (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning but not explicitly in the final dispositive orders (Article 1, 2, 3, 4); however, the costs discussion refers to its application, and it was requested in the initial petition. *Correction based on strict rule*: Article L. 761-1 CJA is not explicitly cited in the operative articles (1-4). The operative article concerning costs (Art. 3) only cites Article 37 of the 1991 Law. Therefore, L. 761-1 CJA should be excluded as it is only mentioned in the reasoning/preliminary request, not the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024 Mme A informe le tribunal que le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, Mme A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024, tenue en présence de Mme Cardoso, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Casagrande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Casagrande, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Casagrande.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424676/9