Ministry of Justice Christmas Party Contract Award Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the award of a public contract for organizing the Ministry of Justice's Christmas party, alleging flaws in the evaluation criteria, insufficient transparency regarding its rejection, and that the selected bid was not the most economically advantageous. The administrative court ultimately declared the pre-contractual appeal inadmissible because the company formally withdrew its request after the contract had already been signed with the winning bidder prior to the filing of the claim, resulting in an order that recorded the withdrawal and rejected the remaining claims and requests for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 551-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministry of Justice Christmas Party Contract Award Dispute: The administrative court ultimately declared the pre-contractual appeal inadmissible because the company formally withdrew its request after the contract had already been signed with the winning bidder prior to the filing of the claim, resulting in an order that recorded the withdrawal and rejected the remaining claims and requests for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the applicant's withdrawal from the case (Article 1 of the Order).
The court rejected the remaining requests made by the applicant company (Article 2 of the Order).
The court rejected the request for costs made by the respondent company Paloma under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (Article 3 of the Order).
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs presented by the company Paloma.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2024, la société Productions Chantaconia, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation d'un marché public engagée par le ministre de la justice, en vue de la mise en œuvre de l'accord cadre relatif à l'organisation de l'arbre de Noël pour les enfants du personnel de l'administration centrale du ministère de la justice, ayant abouti à la désignation de la société Paloma ;
2°) d'enjoindre, d'une part, sur le fondement de l'article L. 551-6 du code de justice administrative, au ministre de la justice de lui communiquer les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, le montant global de l'offre retenue, la méthode de notation utilisée, la justification des mérites techniques de l'offre retenue ainsi que la justification des notes qu'elle a obtenues, d'autre part, de réexaminer les offres et de lui attribuer le marché précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notation qui a été mise en œuvre est incohérente, son offre aurait dû être retenue ;
- l'information qui lui a été fournie a été insuffisante et non claire s'agissant des motifs de son éviction, elle n'a pas été mise en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles elle n'a pas été retenue, le ministre a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- le marché a été attribué à l'offre qui n'était pas économiquement la plus avantageuse en méconnaissance de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique ;
- il y a eu mauvaise définition des critères de sélection des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la société Paloma SAS, représentée par Me Musereau, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la société Productions Chantaconia la somme de 2500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité de la requête de la société Productions Chantaconia.
Il soutient que la requête en référé pré contractuel est dépourvue d'objet, le contrat ayant été signé le 12 septembre 2024, avec la société Paloma, après la mise en œuvre d'une procédure adaptée, et que si la lettre d'information adressée à la société Productions Chantaconia comportait une erreur matérielle, cette erreur n'est pas susceptible de remettre en cause le résultat de l'appel d'offre.
Par un mémoire présenté, enregistré le 2 octobre 2024, la société Productions Chantaconia représentée par Me Krzisch, a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport en présence de
Me Viel pour la société Paloma et de M. A, pour le ministre de la justice.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Le secrétariat général du ministère de la justice a lancé, en juin 2024, un appel d'offres pour un accord cadre à bons de commandes, référencé MT10062024, dans le cadre d'une procédure adaptée, en application de l'article R. 2123-1 du code la commande publique, en vue de choisir un prestataire pour l'organisation et l'animation de l'arbre de Noël pour les enfants du personnel de l'administration centrale du ministère de la justice. Par une lettre datée du
13 septembre 2024, notifiée le jour même sur la plateforme des achats, la société Productions Chantaconia a été informée que son offre, classée 3ème, n'était pas retenue. Par la présente requête, la société Productions Chantaconia demande au juge des référés d'annuler toutes décisions se rapportant à l'analyse des offres et d'enjoindre à France Travail de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant la procédure au stade de l'analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. "
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En défense, le ministre de la justice oppose une fin de non-recevoir tirée de la circonstance que le marché en cause, a été signé, le 12 septembre 2024, avec la société Paloma, dont l'offre a été retenue, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête de la société Productions Chantaconia, le 16 septembre 2024, et que la requête est, par suite, irrecevable. La société requérante, à qui le mémoire en défense a été communiqué, a déclaré, dans ses dernières écritures, enregistrées le 2 octobre 2024 se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont la société requérante demande le versement. Il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de la société Productions Chantaconia la somme dont la société Paloma demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société la société Productions Chantaconia.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Productions Chantaconia est rejeté.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la société Paloma, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Productions Chantaconia, au ministre de la justice et à la société Paloma.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 .
Le magistrat désigné,
V. HERMANN JAGER Le greffier,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-