Parents v. Prefecture Regarding Refusal of Identity Card and Passport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents, acting as legal representatives for their minor child, sought an expedited order to suspend a prefectural decision that refused to issue the child a national identity card and passport, arguing that the lack of current documents created an urgent threat to fundamental liberties, including the freedom to seek a professional internship and to travel. The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicants failed to establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as they provided no evidence of imminent need for a valid document, such as a short-term travel plan or scheduled internship, especially since the child could use other official documents to verify identity if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. Prefecture Regarding Refusal of Identity Card and Passport: The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicants failed to establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as they provided no evidence of imminent need for a valid document, such as a short-term travel plan or scheduled internship, especially since the child could use other official documents to verify identity if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article, which defines the basis for the emergency relief sought, was cited in the dispositive only to rule on the merits by finding the condition of urgency unfulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A F D et Mme C B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. E D, représentés par Me Vogelgesang, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'enfant est dépourvu de document d'identité en cours de validité pour justifier de son identité, ce qui l'expose à être placé en rétention policière pour vérification, qu'il doit rechercher un stage en milieu professionnel et il peut lui être exigé un document d'identité en cours de validité et qu'il ne peut pas voyager à l'étranger ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors qu'il remplit les conditions légales pour le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 18 janvier 1978 au Mali est de nationalité française par lien de filiation maternelle. Il s'est marié le 16 avril 2011 avec Mme B, de nationalité malienne, et de cette union est né M. E D le 31 juillet 2009. Le 3 juillet 2024, Mme B a déposé une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et de passeport pour leur enfant, laquelle a été rejetée par une décision du 9 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. M. D et Mme B, en leur qualité de représentants légaux de M. E D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à leur fils soit suspendue, les requérants soutiennent que ce dernier est dépourvu de document d'identité en cours de validité pour justifier de son identité, ce qui l'expose à être placé en rétention policière pour vérification, qu'il doit rechercher un stage en milieu professionnel et un tel document est susceptible de lui être demandé, et qu'il ne peut pas voyager à l'étranger. Toutefois, les requérants n'apportent ainsi aucun élément de nature à établir que leur enfant serait placé dans une situation nécessitant de disposer à très brève échéance d'un document d'identité en cours de validité, ne justifiant notamment d'aucune perspective de stage ou de voyage à l'étranger à court terme, alors que l'intéressé, qui a disposé d'une carte nationalité d'identité périmée depuis le 24 juin 2022 ainsi que d'un passeport périmé depuis le 1er juillet 2017, peut justifier le cas échéant de son identité par d'autres documents officiels portant sa photographie. Par suite, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui justifie que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, ne saurait être regardée en l'espèce comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D et de Mme B, agissant en leur qualité de représentants légaux de M. E D, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B, agissant en leur qualité de représentants légaux de M. E D, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C B.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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