Legislator Jurisprudence & Législation
2424656 Généré par l'IA

Algerian National v. Order Compelling Departure

Numéro de cause 2424656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, alleging the prefect's decision was illegal due to a lack of proper examination under relevant law, signatory incompetence, insufficient reasoning, failure to provide an interpreter, and a violation of human rights protections. The court dismissed the request via an order, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated and reviewed the claimant's situation, the claimant waived his right to an interpreter, the claim regarding regularization procedures was inoperative, and the human rights claim lacked supporting factual basis, leading to the rejection of the entire application as manifestly unfounded under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Algerian National v. Order Compelling Departure: The court dismissed the request via an order, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated and reviewed the claimant's situation, the claimant waived his right to an interpreter, the claim regarding regularization procedures was inoperative, and the human rights claim lacked supporting factual basis, leading to the rejection of the entire application as manifestly unfounded under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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sortie illégale décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains justes motifs décision déléguée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est illégal, le préfet n'ayant pas recherché la régularisation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the applicant's request because the grounds raised were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or lacked supporting facts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the grounds raised were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or lacked supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est illégal, le préfet n'ayant pas recherché la régularisation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète ;

- il est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 10 mars 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étranger, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont manifestement infondés.

5. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui comprend le français, a déclaré lors de son audition du 21 août 2024 qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un interprète lorsqu'il a été informé de son droit à bénéficier d'un interprète. Le moyen soulevé à ce titre est, par conséquent, manifestement infondé.

6. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est inopérant.

7. En cinquième lieu, si M. A, qui n'a produit aucune pièce autre que la décision attaquée, soutient que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation, il n'assortit manifestement pas ces moyens des faits susceptibles de venir à leur soutien.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.