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2424648 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2424648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order requiring her departure from French territory, setting an expulsion country, imposing a twelve-month re-entry ban, and notifying her of a Schengen alert, while also requesting an order to compel the relevant prefect to issue a residence permit or, subsidiarily, to reconsider her situation and grant a temporary residence authorization. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for litigation concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the litigant resided in the Somme department when the challenged order was issued, the case was incompetently brought before the Paris Administrative Tribunal and must be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Amiens.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for litigation concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the litigant resided in the Somme department when the challenged order was issued, the case was incompetently brought before the Paris Administrative Tribunal and must be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Amiens.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi rupture de ban recours contre des décisions administratives autorisations de séjour déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Amiens.

This article transmits the case file, which is the central order of this ruling.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Tribunal to transmit the case file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Tribunal of Amiens, which justifies the transmission ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté daté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la requérante à fin de délivrance d'un titre de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme lui serait versée par l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Abbeville dans le département de la Somme. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Amiens.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Pigot et au président du tribunal administratif de Amiens.

Fait à Paris, le 9 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

N°2424648/12-3