Rejection of Residence Permit Suspension Request by Parent of Refugee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the implicit rejection of her application for a residence permit, which would also compel the prefect to reexamine the request and issue a temporary stay permit allowing her to work, citing urgency due to administrative and financial precariousness stemming from her status as a parent of a recognized refugee. The administrative judge dismissed the request for summary relief because, despite the applicant's claimed precariousness, the evidence showed she was housed, she did not allege imminent loss of housing, and her substantive appeal was scheduled for a hearing shortly, meaning the condition of urgency required under the administrative justice code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Suspension Request by Parent of Refugee: The administrative judge dismissed the request for summary relief because, despite the applicant's claimed precariousness, the evidence showed she was housed, she did not allege imminent loss of housing, and her substantive appeal was scheduled for a hearing shortly, meaning the condition of urgency required under the administrative justice code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed using the simplified procedure provided by this article because the urgency condition was not met.
This article was cited in the reasoning to establish that the condition of urgency required for suspension was not met, justifying the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l'attente et dans le même délai, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille dont la filiation maternelle a été établie a été reconnue réfugiée le 10 octobre 2023, qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident le 30 octobre 2023, qu'elle a été munie d'une simple attestation de confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour, qu'elle a été diligente dans ses démarches administratives et qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 31 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2424643 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A, qui a présenté le 30 octobre 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'une enfant reconnue réfugiée, soutient que le rejet implicite de cette demande préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'elle n'a été munie que d'une simple attestation de confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour, qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière, ne pouvant travailler ni percevoir les aides sociales, alors même qu'elle a été diligente dans ses démarches auprès des services préfectoraux. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante est hébergée avec ses deux enfants et elle n'allègue pas que l'octroi de cet hébergement prendrait fin à brève échéance, pas plus qu'elle ne fait état de perspective d'emploi à court ou moyen terme ni d'une quelconque qualification particulière. Par ailleurs, sa requête au fond fera l'objet d'un examen par une formation de jugement à l'occasion d'une audience qui aura lieu le 15 novembre 2024, soit à très bref délai pour un litige dont aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose un délai pour y statuer. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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