Legislator Jurisprudence & Législation
2424628 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Followed by Issuance

Numéro de cause 2424628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their residence permit application and requested the issuance of a permit or, failing that, the re-examination of their administrative situation. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant administrative authority had subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year, rendering the original claim devoid of purpose, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment Followed by Issuance: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant administrative authority had subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year, rendering the original claim devoid of purpose, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité expulsion d'un logement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu’il a accordé à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 août 2024 au 1er août 2025, remise le 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. M. A... a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Or, le 9 septembre 2024, le préfet a remis à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 août 2024 au 1er août 2025. Par suite, la requête de M. A..., enregistrée le 14 septembre 2024, est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 octobre 2025

Le président de la 5e section,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.