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2424613 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefecture Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2424613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and to issue a work authorization receipt, arguing that the delay maintained a precarious situation and risked removal. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner, despite alleging a year-long effort to secure an appointment, failed to demonstrate the existence of an urgent situation or specific circumstances justifying the immediate examination of their application over others in a similar position, leading to the dismissal of all claims based on Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Police Prefecture Regarding Residence Permit Appointment: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner, despite alleging a year-long effort to secure an appointment, failed to demonstrate the existence of an urgent situation or specific circumstances justifying the immediate examination of their application over others in a similar position, leading to the dismissal of all claims based on Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination éloignement présentation devant l'autorité dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This statement, as the main dispositive order, rejects the request.

Article L. 522-3 du même code

This provision is cited as the basis for rejecting the request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation de précarité et qu'il existe un risque d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Au soutien de ses conclusions, M. A, ressortissant algérien, né le 2 février 1982, fait valoir qu'il tente de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police depuis plus de douze mois, sans toutefois obtenir de réponse, malgré des relances de sa part en ce sens. Toutefois, M. A, pour lequel aucun élément de contexte quant à la durée et aux conditions de sa présence en France n'est justifié, ne démontre ni l'existence d'une situation d'urgence, ni de circonstances particulières au regard de la durée et des conditions de son séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2424613/9