Police Prefecture Residency Permit Appointment Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the registration of his residence permit application and issue a work authorization receipt, asserting urgency due to precarity and risk of removal. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, ruling that the applicant, despite having requested an appointment after applying for exceptional residency status, failed to demonstrate the existence of a specific urgent situation or particular circumstances regarding the duration or conditions of his stay that would necessitate the prioritization of his appointment over others, thus failing to meet the condition of urgency required by the administrative justice code for granting such provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefecture Residency Permit Appointment Delay: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, ruling that the applicant, despite having requested an appointment after applying for exceptional residency status, failed to demonstrate the existence of a specific urgent situation or particular circumstances regarding the duration or conditions of his stay that would necessitate the prioritization of his appointment over others, thus failing to meet the condition of urgency required by the administrative justice code for granting such provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article established the legal basis for the requested emergency measure, which was ultimately denied due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation de précarité et qu'il existe un risque d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Au soutien de ses conclusions, M. A, ressortissant algérien, né le 27 avril 1985, fait valoir qu'il a sollicité le 28 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé que lui soit fixée une date de rendez-vous pour présenter sa demande, sans toutefois obtenir de réponse, malgré des relances de sa part en ce sens. Toutefois, M. A, pour lequel aucun élément de contexte quant à la durée et aux conditions de sa présence en France n'est justifié, ne démontre ni l'existence d'une situation d'urgence, ni de circonstances particulières au regard de la durée et des conditions de son séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article
L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2424604/9