Legislator Jurisprudence & Législation
2424573 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denied Despite Family Ties and Alleged Procedural Flaws

Numéro de cause 2424573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since childhood, with a French spouse, three French children (including a minor), and professional activity, sought an urgent suspension of a police prefect's expulsion order issued due to his criminal record since 2005, arguing serious and immediate harm to his situation and raising several arguments challenging the legality of the decision, including incompetence, lack of motivation, procedural irregularity, and violation of the best interests of his children and human rights conventions. The court found that while the applicant established the requisite urgency due to his deep ties to the country and family, none of the alleged grounds for illegality—including claims of administrative incompetence, irregular procedure, or failure to consider the best interests of his children—were sufficient to create a serious doubt regarding the lawfulness of the expulsion order, particularly given his history of seven criminal convictions, leading to the rejection of the request for suspension, injunction, and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Suspension Denied Despite Family Ties and Alleged Procedural Flaws: The court found that while the applicant established the requisite urgency due to his deep ties to the country and family, none of the alleged grounds for illegality—including claims of administrative incompetence, irregular procedure, or failure to consider the best interests of his children—were sufficient to create a serious doubt regarding the lawfulness of the expulsion order, particularly given his history of seven criminal convictions, leading to the rejection of the request for suspension, injunction, and associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale ressortissants étrangers griefs de droits humains décision étrangère questions procédurales suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs.
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
631-1 mais de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la circonstance qu'il est entré en France à l'âge d'un an, le préfet de police n'était pas compétent pour prendre à son encontre l'arrêté en litige ;
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The primary order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The primary order rejects the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B, représenté par

Me Boudjellal, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024, notifiée le 7 août 2024, par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision d'expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;

- il est présent en France depuis qu'il est âgé d'un an, a été en possession de titres de séjour, l'ensemble de sa famille est établi est France, sa conjointe est française et ses trois enfants dont une mineure, sont de nationalité française, enfin, il exerce une activité professionnelle ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- l'arrêté est entaché d'incompétence, sa situation ne relevant pas de l'article L. 631-1 mais de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la circonstance qu'il est entré en France à l'âge d'un an, le préfet de police n'était pas compétent pour prendre à son encontre l'arrêté en litige ;

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de preuve de convocation régulière devant la commission d'expulsion ;

- la décision est entachée d'erreur de droit, sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- la décision d'expulsion méconnait les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne représente pas de menace grave actuelle pour l'ordre public, et il est présent en France depuis qu'il est âgé d'un an, l'autorité administrative ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour prononcer l'expulsion ;

- il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense, seules des pièces, enregistrées les 27 et 30 septembre 2024, ont été produites pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 août 2024 sous le numéro 2421599 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, Mme Hermann Jager a lu son rapport et entendu :

- Me Boudjellal, pour le requérant, en ses observations, reprenant ses écritures, et qui produits des pièces pour le requérant ;

- Me Floret, substituant Me Tomasi, pour le préfet de police, faisant valoir l'absence d'urgence ainsi que de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 juillet 2024, notifié à l'intéressé le 7 août 2024, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B, ressortissant algérien, né le

12 janvier 1982, vers son pays d'origine eu égard à son comportement délictueux depuis 2005 et aux peines d'emprisonnement dont il a fait l'objet depuis cette même année 2005. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". D'autre part, aux termes de l'article

L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

Sur l'urgence :

4. M. B, ressortissant algérien, né le 12 janvier 1982, entré en France à l'âge d'un an, ayant en France le centre de ses intérêts, dont l'expulsion vers l'Algérie a été prononcée par l'arrêté en litige, justifie que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Il démontre ainsi l'existence d'une situation d'urgence.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

5. En l'état de l'instruction, alors qu'il ne ressort ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait mépris sur sa compétence, les dérogations prévues aux articles L. 631-2 et

L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas, eu égard aux sept condamnations pénales et à la durée des peines d'emprisonnement dont M. B a fait l'objet depuis 2005, applicables à sa situation, ni que M. B n'aurait pas été convoqué régulièrement à la commission d'expulsion, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que doivent l'être les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024 .

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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