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2424567 Généré par l'IA

Immigration Material Reception Conditions Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2424567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of material reception conditions by the immigration and integration office, asserting urgency due to lack of resources and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative judge dismissed the request under summary proceedings, concluding that the urgency condition required by administrative justice law was not met because the applicant's generalized claim of deprivation of resources lacked specific material justification, and the main proceeding concerning the legality of the decision was scheduled shortly thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Immigration Material Reception Conditions Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request under summary proceedings, concluding that the urgency condition required by administrative justice law was not met because the applicant's generalized claim of deprivation of resources lacked specific material justification, and the main proceeding concerning the legality of the decision was scheduled shortly thereafter.

Mots-clés

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conditions d'accueil défaut d'urgence détention en droit des étrangers demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence admission temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the request, and its non-fulfillment led to the rejection of the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A D B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- son recours est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'elle le prive de ressources pour subsister ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2424568 le 13 septembre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1191 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Si M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de ressources, cette seule affirmation d'ordre général, qui n'est assortie d'aucune justification quant à sa situation matérielle et à ses conditions d'existence, n'est pas de nature à l'établir. Par ailleurs, sa requête au fond fera l'objet d'un examen par une formation de jugement à l'occasion d'une audience qui aura lieu le 25 octobre 2024, soit à bref délai pour un litige dont aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose un délai pour y statuer. Compte tenu de ces circonstances, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424567/6