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2424558 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Police Decision Challenge

Numéro de cause 2424558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a police prefect's decision ordering his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and flagging him for Schengen non-admission, alongside requests for judicial review, the issuance of a residency permit, and a stay of execution pending a future criminal hearing. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the case by an order, reasoning that according to the relevant administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and since the requester resided in a department belonging to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the case was ordered to be transferred there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Police Decision Challenge: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the case by an order, reasoning that according to the relevant administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and since the requester resided in a department belonging to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the case was ordered to be transferred there.

Mots-clés

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préfet de police compétence territoriale expulsion pénale recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to transmit the case file to another administrative court deemed competent.

Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative

Cited to establish that the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this provision concerning costs is not applied in the dispositive, which only orders the transmission of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Teghbit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un droit au séjour, et, ou, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire, de fixation du pays de destination et d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire national français pour une période de vingt-quatre mois, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer durant toute la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la 24ème chambre correctionnelle 2 du tribunal correctionnel de Paris afin de connaitre de sa situation pénale suite à l'audience de jugement en date du 17 février 2025 à 9h00 ;

6°) de sursoir à l'exécution de l'arrêté daté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, jusqu'au 17 février 2025, voir jusqu'à l'exécution en totalité de la peine, si une condamnation était prononcée à son encontre ;

7°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Cloud dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Teghbit et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 9 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

N°2424558/12-3