Petitioner v. Sub-Prefect (Jurisdiction over Alien Status Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the sub-prefect to issue a document related to her alien status extension under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the matter, concerning police powers over foreigners, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, per the territorial jurisdiction rules outlined in Article R. 312-8 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Sub-Prefect (Jurisdiction over Alien Status Extension): 521-3 of the Administrative Justice Code, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the matter, concerning police powers over foreigners, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, per the territorial jurisdiction rules outlined in Article R. 312-8 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to the territorial incompetence of the administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme A réside dans le département Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9