Petitioner Fails to Establish Urgency for Eviction Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a police prefect's decision granting public force assistance for her eviction, arguing urgency due to the imminent threat of homelessness and serious doubt concerning the legality of the decision based on alleged procedural failures, including lack of proper notice to the relevant coordination commission and potential manifest error in assessment given her vulnerable status. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, noting that the eviction notice specified an execution date of April 2, 2024, yet the petitioner only filed the emergency request on September 13, 2024, without providing evidence that the eviction was scheduled imminently, thus precluding the need to examine the serious doubt regarding legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency for Eviction Suspension: Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les conclusions tendant à ce que le préfet de police soit condamné à rembourser les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B , représenté par Me Laurent Loyer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, la suspension de la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique aux fins de l'expulser de son logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l'articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner le préfet de Police aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que :
o la décision du Préfet de police d'accorder le concours de la force publique à son expulsion est susceptible d'être exécutée à tout moment à compter du 21 février 2024, et aurait pour conséquence de la priver de logement, alors qu'elle n'est pas en mesure de procéder par elle-même à son relogement dans le parc locatif privé et qu'elle ne maîtrise pas le traitement administratif de ses demandes de logement social ;
o les conséquences d'une telle expulsion la plongeraient dans une situation préoccupante ;
o aucune proposition de relogement définitive et adaptée ne lui a été faite malgré ses démarches ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o l'auteur de l'acte est incompétent ;
o le préfet n'établit pas avoir été saisi du commandement de quitter les lieux dès sa délivrance à son égard ;
o aucun élément n'indique que le Préfet de Police ait informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la demande de concours de la force publique, ni que la CCAPEX ait pu émettre un avis sur sa situation, ni encore qu'elle ait été prévenue de la décision finalement prise par le Préfet de Police de d'octroyer le concours de la force publique ;
o la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o la décision porte atteinte à l'ordre public alors qu'elle est non imposable, retraitée et frappée de handicap ;
o postérieurement à la décision du juge judiciaire, elle a entendu déposer une demande de logement social, et un dossier de surendettement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le numéro 2424528 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme A B, ressortissante serbe née le 13 octobre 1961 en Serbie, ainsi que de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe indûment sis 61 bis rue d'avron à Paris (75020). Le jugement lui a été signifié le 17 mai 2022. Le concours de la force publique a été sollicité par l'huissier instrumentaire et le préfet de police l'a accordé ainsi que l'indique un courrier du 21 février 2024 du commissariat de police du 20e arrondissement de Paris, pour une expulsion à compter du 2 avril 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision d'octroi du concours de la force publique aux fins de l'expulser du logement qu'elle occupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, si la requérante fait valoir qu'il y a urgence à statuer dès lors que la mesure d'expulsion est susceptible d'être exécutée à tout moment à compter du 21 février 2024, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été destinataire d'un courrier en date du 21 février 2024 du commissariat du 20e arrondissement de Paris lui demandant de quitter les lieux à compter 2 avril 2024 et qu'elle n'a saisi le juge des référés que le 13 septembre 2024. D'autre part, elle ne produit aucun autre élément de nature à établir que la décision d'expulsion serait programmée à bref délai. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les conclusions tendant à ce que le préfet de police soit condamné à rembourser les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B,
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.