Petitioner Fails to Establish Urgency for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under administrative justice law to compel the police prefecture to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and to issue a work authorization receipt, arguing urgency due to precarious status and risk of removal. The court dismissed the request, ruling that the petitioner, despite having applied for exceptional residency months prior, failed to demonstrate the existence of urgency or particular circumstances justifying the priority examination of their request over others, as required by the relevant article of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Establish Urgency for Residence Permit Appointment: The court dismissed the request, ruling that the petitioner, despite having applied for exceptional residency months prior, failed to demonstrate the existence of urgency or particular circumstances justifying the priority examination of their request over others, as required by the relevant article of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request, but it does not cite the legal basis for the rejection itself.
Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation de précarité et qu'il existe un risque d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Au soutien de ses conclusions, M. B, ressortissant algérien, né le 14 mars 1982, fait valoir qu'il a sollicité le 25 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé que lui soit fixée une date de rendez-vous pour présenter sa demande, sans toutefois obtenir de réponse, malgré des relances de sa part en ce sens. Toutefois, M. B, pour lequel aucun élément de contexte quant à la durée et aux conditions de sa présence en France n'est justifié, ne démontre ni l'existence d'une situation d'urgence, ni de circonstances particulières au regard de la durée et des conditions de son séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article
L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2424510/9