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2424494 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Civil Aviation Medical Council Decision

Numéro de cause 2424494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the suspension of a civil aviation medical council's decision declaring definitive unfitness, an order for reconsideration, and related interim relief, but the court ultimately rejected the entire request because jurisdiction belonged elsewhere; the court reasoned that under the administrative justice code, disputes concerning professional activities like that of the commercial flight personnel, whose base of operations was established at the Paris-Charles de Gaulle airport, fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Jurisdictional Challenge to Civil Aviation Medical Council Decision: Par sa requête, M. A demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 du Conseil médical de l'aéronautique civile.

Mots-clés

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droit de l'aviation civile recours contre des décisions administratives inaptitude médicale compétence territoriale décisions en matière médicale autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is a procedural order regarding notification.

article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety due to lack of jurisdiction.

article L. 522-3 du même code

Cited as the procedure governing the issuance of the rejection order by the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 du Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) ;

2°) d'enjoindre au CMAC de statuer à nouveau sur son inaptitude définitive dans le délai d'un mois, en tenant compte de l'ensemble des éléments médicaux transmis, avec effet rétroactif à la date du 18 juillet 2024 afin de garantir la continuité de ses droits ;

3°) d'enjoindre au CMAC de reconnaître à titre provisoire son inaptitude définitive dans l'attente du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête, enregistrée le 12 septembre 2024, sous le n° 2424502 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 du Conseil médical de l'aéronautique civile.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Et aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

4. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312 10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il résulte des pièces soumises à la juge des référés, et notamment du contrat de travail produit par M. A, que ce dernier a été recruté en qualité de " steward/personnel navigant commercial " par la société " HOP ! " et " exerce son activité à partir de la base d'affectation suivante : Paris Charles de Gaulle (CDG) ". Ainsi, dès lors que le lieu d'exercice de l'activité professionnelle à l'origine du litige est situé dans l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 septembre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2424494/6