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2424464 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Armed Forces (Expedited Release of Medical File)

Numéro de cause 2424464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an expedited order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the Minister of the Armed Forces to immediately release the administrative and medical file of her deceased son, arguing urgency was met as the documents were necessary to pursue further legal action, and that the request was unopposed and would not impede an administrative decision. The court rejected the request because, pursuant to the administrative documents code, the applicant's initial request to the Ministry, followed by a referral to the administrative documents access commission (CADA), resulted in an implicit confirmation of refusal by the administration after two months, meaning the requested measure would obstruct an existing administrative decision (the implied refusal), which prevents the summary judge from granting relief under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Armed Forces (Expedited Release of Medical File): 521-3 of the administrative justice code to compel the Minister of the Armed Forces to immediately release the administrative and medical file of her deceased son, arguing urgency was met as the documents were necessary to pursue further legal action, and that the request was unopposed and would not impede an administrative decision. The court rejected the request because, pursuant to the administrative documents code, the applicant's initial request to the Ministry, followed by a referral to the administrative documents access commission (CADA), resulted in an implicit confirmation of refusal by the administration after two months, meaning the requested measure would obstruct an existing administrative decision (the implied refusal), which prevents the summary judge from granting relief under Article L. 521-3.

Mots-clés

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dossier médical accès aux documents ministre des armées mise sous régie administration de la justice décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited by the applicant and assessed by the court for the requested urgent measure, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Moumni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer le dossier administratif et médical de son fils, le caporal B C, décédé le 10 décembre 2020, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée ainsi que la mesure demandée utile, dès lors que l'obtention du dossier administratif et médical de son fils est nécessaire pour lui permettre d'engager une action relevant de la juridiction administrative ;

- la mesure demandée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ", aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ", aux termes de l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ", aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. "

3. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.

4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance.

5. Mme A a demandé au ministre des armées, le 20 février 2024, la communication du dossier administratif et médical de son fils, le caporal B C. Le 5 avril 2024, elle a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du refus opposé par le ministre des armées à sa demande. Il résulte des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'une décision implicite de confirmation de refus est née le 5 juin 2024. Dès lors, la mesure demandée par Mme A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.