Jurisdictional Dispute in Student Residency Permit Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect of a department to expedite the processing of their student residency permit renewal application, arguing urgency under the administrative justice code's provision for summary relief in urgent cases. The court dismissed the request, determining that jurisdiction over disputes concerning individual foreign police measures lies with the administrative tribunal corresponding to the litigant's residence at the time of the decision; since the applicant resided in a municipality within the Essonne department, the matter fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Jurisdictional Dispute in Student Residency Permit Renewal Application: The court dismissed the request, determining that jurisdiction over disputes concerning individual foreign police measures lies with the administrative tribunal corresponding to the litigant's residence at the time of the decision; since the applicant resided in a municipality within the Essonne department, the matter fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited to justify the rejection of the request due to territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accélérer le traitement de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Evry-Courcouronnes, dans le département de l'Essonne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9