Refugee Work Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a refugee, sought an urgent order to compel the police prefect to issue a work authorization receipt or temporary authorization, as the prior extension had expired, preventing them from starting a scheduled job, which they argued constituted a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights to work and freedom of movement. The Administrative Court granted the request, finding that the failure to provide documentation while the residency card application was pending, especially given the immediate need for employment and the absence of any defense from the prefect explaining delays, established the required urgency and illegal interference, thus ordering the prefect to issue the appropriate work authorization immediately, though it refused the requested penalty amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Refugee Work Authorization Dispute: The Administrative Court granted the request, finding that the failure to provide documentation while the residency card application was pending, especially given the immediate need for employment and the absence of any defense from the prefect explaining delays, established the required urgency and illegal interference, thus ordering the prefect to issue the appropriate work authorization immediately, though it refused the requested penalty amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order granting the request for an injunction based on the emergency procedure provisions.
This article applies the procedural rule for immediate enforceability of the decision.
This article grants costs to the applicant based on the cited provision.
This article rejects the remaining requests.
This article deals with the notification procedure.
This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the court to justify the injunction (the main ground for the decision).
This procedural rule is applied in Article 2 to make the order immediately enforceable.
This provision is used in Article 3 to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, un récépissé l'autorisant à travailler, le temps de la fabrication de sa carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'outre l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle, il ne dispose plus d'une autorisation de travail valide alors qu'il doit commencer une mission de réceptionniste/night audit pour la société Adaptel le 14 septembre 2024 ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et à son droit au travail.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n'a produit ni observations en défense ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 septembre 2024 à 9 h 00 en présence de M. Fadel, greffier d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bertaux, substituant Me Philouze, représentant M. A, qui a repris les écritures de sa consoeur ;
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 20 septembre 1995, a été reconnu réfugié par une décision du 8 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 6 septembre 2022, il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié et s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 11 septembre 2024 et n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, un récépissé l'autorisant à travailler, le temps de la fabrication de sa carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. A s'étant vu reconnaitre la qualité de réfugié le 8 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, ayant déposé le 6 septembre 2022 sa demande de carte de résident en cette qualité sur le site ANEF, il peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il démontre notamment qu'il doit commencer à compter du 14 septembre 2024 une mission sur un poste de " réceptionniste / night audit " pour la société Adaptel alors qu'il a accompli des démarches le 12 septembre 2024 auprès de la préfecture pour obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, l'urgence doit, en l'état de l'instruction, être considérée comme remplie et le préfet, à qui la requête a été communiquée et qui, en l'absence d'observations en défense, n'établit ni même n'allègue que le dossier de demande du requérant serait incomplet ni ne fait état de difficultés particulières dans l'instruction de sa demande ou d'une impossibilité matérielle absolue de lui délivrer l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée ou une autorisation provisoire de séjour autorisant celui-ci à travailler, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit de travailler.
4. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution de la suspension ordonnée par la présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer au requérant une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour ou un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail. Il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et d'ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer sans délai à M. A une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour ou un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail.
Article 2 : En application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Fait à Paris, le 14 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.