Legislator Jurisprudence & Législation
2424410 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Emergency Order Rejection on Grounds of Prior Adjudication

Numéro de cause 2424410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of her student residence permit and the issuance of a temporary document, asserting that her inability to regularize her status due to prior platform errors and the need to finalize an apprenticeship contract starting imminently constituted a serious and manifestly illegal infringement of her fundamental rights. The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate any new legal or factual circumstances since a prior, similar emergency application was rejected on September 6, 2024, which had already determined that her irregular status, stemming from her failure to meet administrative requirements, did not constitute the requisite serious and manifestly illegal interference with a fundamental freedom needed to justify urgent intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 précité du même code; Student Residence Permit Renewal Emergency Order Rejection on Grounds of Prior Adjudication: The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate any new legal or factual circumstances since a prior, similar emergency application was rejected on September 6, 2024, which had already determined that her irregular status, stemming from her failure to meet administrative requirements, did not constitute the requisite serious and manifestly illegal interference with a fundamental freedom needed to justify urgent intervention.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police positions administratives autorisation de séjour statut juridique requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis of the applicant's request, and its application was addressed when rejecting the claim due to lack of urgency.

Art. L. 522-3 précité du même code

The court applied this article to reject the request because the applicant failed to establish the required urgency under Article L. 521-2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B , représentée par Me Raad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, avant le 20 septembre 2024, en vue du dépôt d'un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de la remise d'un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que son titre de séjour actuel ou, à défaut, de la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour ainsi que d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à voyager et à travailler à titre accessoire.

Elle soutient que :

- elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité d'étudiante le 30 juin 2022 et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 novembre 2022, dans l'attente par la préfecture de son certificat de scolarité pour l'année 2022/2023, document qu'elle n'a pu obtenir que le 16 novembre 2022 ; toutefois elle n'a pu effectuer le complément de dossier demandé via l'application ANEF en raison d'un message d'erreur indiquant que son titre de séjour avait expiré depuis plus de neuf mois, mais a saisi la préfecture à plusieurs reprises de cette difficulté, en vain ; il y a urgence, dès lors qu'ayant été acceptée en seconde année de master de droit social à l'université Paris Panthéon-Assas, elle a besoin de justifier de la régularité de son séjour pour finaliser son inscription en alternance ; cette situation met en péril la poursuite de ses études ; elle doit impérativement débuter son alternance le 26 septembre 2024 et signer son contrat d'apprentissage le 20 septembre 2024 avec son employeur le cabinet Alva Avocats ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et d'étudier et au respect de sa vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. Mme B, ressortissante libanaise née le 5 septembre 2000, est entrée en France en 2018 munie d'un visa long séjour, en qualité d'étudiante, puis s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 février 2022. Lors du dépôt de sa demande de renouvellement, le 30 juin 2022, sur la plateforme ANEF, elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 novembre 2022. Toutefois, elle n'a pas pu procéder au complément de pièce exigé par la préfecture, consistant en la transmission de son certificat de scolarité pour l'année 2022/2023, document qu'elle n'a pu obtenir que le 16 novembre 2022, en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme ANEF indiquant que le dépôt était impossible dès lors que son titre de séjour était expiré. Faute pour elle d'avoir produit les documents requis, une décision de clôture a été prise le 10 septembre 2022. Par une ordonnance n°2423360 du 6 septembre 2024, la juge des référés du tribunal de céans, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête aux fins d'injonction de convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, au motif qu'en raison de sa situation irrégulière depuis le 9 novembre 2022 et de son absence de satisfaction aux exigences de la préfecture, le préfet de police ne pouvait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Inscrite à présent en master 2 de droit social au sein de l'université Paris II Panthéon Assas, par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, avant le 20 septembre 2024, en vue du dépôt d'un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de la remise d'un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que son titre de séjour expiré ou, à défaut, de la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour ainsi que d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à voyager et à travailler à titre accessoire.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence, à l'appui de ses conclusions, Mme B fait valoir qu'ayant été acceptée en seconde année de master de droit social à l'université Paris Panthéon-Assas, elle a besoin de justifier de la régularité de son séjour, afin de finaliser la signature de son contrat d'apprentissage, le 20 septembre 2024, avec son employeur, le cabinet Alva Avocats, dans le cadre de sa formation en alternance qui doit débuter le 26 septembre 2024, et que cette situation met en péril la poursuite de ses études et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et d'étudier et au respect de sa vie privée et familiale normale.

Toutefois, dès lors que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant aux mêmes fins que la présente requête, ont été rejetées par l'ordonnance n°2423360 du 6 septembre 2024 précitée de la juge des référés du tribunal de céans, en raison de l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au motif que la requérante était en situation irrégulière depuis le 9 novembre 2022, date d'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, faute d'avoir satisfait aux de l'administration, et qu'elle n'établissait pas ni ne soutenait avoir produit les documents demandés par la préfecture et ne démontrait pas davantage qu'elle perdrait le bénéfice de son inscription en master 2, il appartient à l'intéressée de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence les circonstances que cette ordonnance est dépourvue de l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement au fond et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Or, Mme B, par ses allégations et justifications, ne fait état, à l'appui de ses présentes conclusions, d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, en l'absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, Mme B, n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'appui de la présente requête.

4. Dès lors, faute pour la requérante d'établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 14 septembre 2024.

Le juge des référés,

J. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.