Legislator Jurisprudence & Législation
2424406 Généré par l'IA

Moot Injunction for Residence Permit Extension and Costs Award

Numéro de cause 2424406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under administrative justice rules compelling the police prefect to issue an extension of instruction or a renewal receipt for a residence permit, allowing continued legal stay and employment after the expiration of a prior document, arguing this failure severely impacted their private/family life and employment, but the court determined the request for injunction was moot because the police prefecture issued the necessary extension of instruction on the day the request was filed, leading the court to rule that no further decision was necessary on the injunctive relief while ordering the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Moot Injunction for Residence Permit Extension and Costs Award: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour commandement de payer frais administratifs prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited provision regarding costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 1

This article states that there is no longer cause to rule on the injunction and penalty claims of M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d'une enfant française mineure, et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 1er février 2024 et n'a jamais été renouvelée malgré ses demandes en ce sens ; il y a urgence car il se retrouve sans justificatif de la régularité de son séjour et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et dès lors qu'il risque de perdre son contrat à durée indéterminée avec la société LPR Restauration, depuis le 17 février 2023, cet employeur l'ayant mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour au plus tard le 17 septembre prochain ; en cas de perte de son emploi, il sera sans ressources et ne pourra plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travailler et méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers e du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'intéressé a été mis en possession, le 13 septembre 2024, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 12 décembre 2024.

Par une mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2024, M. B, représenté par Me Griolet, persiste dans ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français expiré le 21 novembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 6 septembre 2023, a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 novembre 2023 au 1er février 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 31 juillet 2024, puis par courriel des 31 juillet et 12 septembre 2024, par l'entremise de son conseil, il a saisi la préfecture d'une demande de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, demeurée sans suite. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 13 septembre 2024, le préfet de police de Paris a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction, document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et lui conférant des droits identiques à son titre de jour expiré, notamment celui de travailler. Par suite, les conclusions de la requête, aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.