Foreign National v. Prefect (Passport Restitution for Expired Residency Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residency permit in another EU country had expired and who was subject to an order to leave the territory, sought an urgent court order compelling the prefect to return his passport and expired foreign residency permit, arguing that immediate restitution was necessary to travel to the issuing country to renew his status, which he claimed constituted a serious and manifestly illegal infringement on his fundamental freedom of movement. The court dismissed the application because the applicant failed to provide sufficiently probative or current evidence demonstrating a serious and imminent plan for voluntary departure that would justify the urgency required under the summary proceedings concerning fundamental freedoms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Passport Restitution for Expired Residency Permit): The court dismissed the application because the applicant failed to provide sufficiently probative or current evidence demonstrating a serious and imminent plan for voluntary departure that would justify the urgency required under the summary proceedings concerning fundamental freedoms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article ruling on the merits of the request.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the emergency relief sought, and its application was implicitly central to the rejection of the claim based on failure to establish urgency under this provision (see point 4 and 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui restituer son passeport et son titre de séjour espagnol ;
2°) d'ordonner la restitution de ces documents, dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- Il vit en France depuis plus de 13 ans et est titulaire d'un titre séjour espagnol qui a expiré le 1er septembre 2024 ; lors d'un contrôle routier, il a été placé en centre de rétention administrative puis assigné à résidence jusqu'au 29 août 2024 à Paris et une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par le préfet de police ; il y a urgence car pour exécuter la mesure d'éloignement et se rendre en Espagne, pour renouveler son titre de séjour, il a présenté à l'administration un billet d'avion et a sollicité la restitution de ses passeport et titre de séjour espagnols, en vain ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 juin 1982, a remis, le 29 juillet 2024, son passeport sénégalais n°A02657641 valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2025 ainsi que son permis de résidence espagnol n° E22712060 valable du 26 février 2021 au 1er septembre 2024 au centre de rétention administrative n°2 sis 6 rue de Paris au Mesnil-Amelot (77990), après s'être vu notifier deux arrêtés du préfet de police de Paris du 29 juillet 2024 lui interdisant de circuler en France pendant 24 mois et décidant de sa remise aux autorités espagnoles. Par une ordonnance du 3 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux l'a assigné à résidence à Paris (75012) pour une durée de 26 jours à compter du 2 août 2024. Par une ordonnance n° 2409541 du 20 août 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de Paris a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui restituer son passeport et son titre de séjour espagnol, dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. A fait valoir que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne fait plus l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et que, pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police, il a besoin de son passeport et de son titre de séjour espagnol afin de se rendre en Espagne où il doit renouveler son titre de séjour. Il produit, en ce sens, une facture de réservation de billet d'avion à destination de l'Espagne, à la date du 11 août, et une convocation au bureau des étrangers de Grenade, en Espagne, le 12 août 2024 à 9 h 16. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas suffisamment probants et ne sont en tout état de cause pas actuels, ne démontrent pas la réalité d'un projet sérieux et imminent de départ volontaire du requérant vers l'Espagne, qui nécessiterait la restitution à très brève échéance par l'administration des documents sollicités. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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