Refugee Implicit Rejection of Residence Card Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, recognized as a refugee, sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request for a residence card, citing the risk of losing social rights and difficulties in employment due to the lack of documentation, while also requesting the administrative authority be compelled to issue a card or re-examine the request. The court rejected the request for suspension under the summary procedure, reasoning that despite the stressful situation, the applicant failed to sufficiently substantiate the grave and immediate nature of the urgency required under administrative law, particularly since they had not benefited from an instruction extension authorization for a significant period, meaning the consequences of the contested refusal did not establish an urgency justifying immediate judicial intervention before the merits review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Implicit Rejection of Residence Card Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension under the summary procedure, reasoning that despite the stressful situation, the applicant failed to sufficiently substantiate the grave and immediate nature of the urgency required under administrative law, particularly since they had not benefited from an instruction extension authorization for a significant period, meaning the consequences of the contested refusal did not establish an urgency justifying immediate judicial intervention before the merits review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the summary relief sought, which was ultimately denied based on the lack of urgency.
Cited in the claimant's request regarding the allocation of costs, although the dispositive only rejects the case.
Cited in the claimant's request regarding the allocation of costs, although the dispositive only rejects the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Fadier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident provisoire ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'une carte de séjour en tant que reconnu réfugié, qu'il est exposé à la rupture de ses droits sociaux du fait des dysfonctionnements de l'ANEF, qu'il est pénalisé dans sa recherche d'emploi et l'absence de délivrance de son titre de séjour a des conséquences sur sa santé mentale ;
- les dispositions de l'article L. 424-1 et R. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. B soutient que, reconnu réfugié par une décision de l'office de protection des réfugiés et des apatrides le
9 août 2021, il doit bénéficier de plein droit d'une carte de résident, qu'il risque de voir interrompre ses droits sociaux et est pénalisé dans sa recherche de travail. Toutefois, le requérant ne justifie pas des droits sociaux dont il risquerait d'être privé à brève échéance, ni ne fait état d'aucune perspective d'emploi à court ou moyen terme. En outre, la présente requête est présentée alors que l'intéressé ne bénéficie plus d'une attestation de prolongation d'instruction depuis le
20 novembre 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et alors même que la situation est stressante pour l'intéressé, les effets du refus contesté ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à
Me Fadier.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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