Minister of the Interior Control Measure Suspension Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior, arguing it severely and immediately restricted their freedom of movement impacting their profession and that the measure, justified by the now-concluded Olympic Games, was illegal. The administrative court of Paris dismissed the application, reasoning that under territorial jurisdiction rules for administrative police measures, competence lies with the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, which was in the jurisdiction of the administrative tribunal of Toulouse, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior Control Measure Suspension Appeal Jurisdiction Dispute: The administrative court of Paris dismissed the application, reasoning that under territorial jurisdiction rules for administrative police measures, competence lies with the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, which was in the jurisdiction of the administrative tribunal of Toulouse, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the summary judge dismisses the claims by order when declining the jurisdiction of the court, which is the action taken in Article 1.
Cited in paragraph 2 as the basis for rejecting the request due to lack of territorial competence.
Cited to establish that the territorial jurisdiction (Toulouse) is not that of the deciding court (Paris), leading to the rejection based on Art. R. 522-8-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 13 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant à son encontre une mesure de contrôle administratif et de surveillance an application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
- la mesure porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté de circulation ce qui a des répercussions sur sa vie professionnelle ;
- la mesure est illégale dès lors qu'elle était justifiée par les jeux olympiques et paralympiques et que ceux-ci sont désormais achevés depuis le 8 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police administrative prise en application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside, à la date de la décision attaquée, dans le département du Tarn-et-Garonne qui relève du ressort du tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie pour information sera adressée au Ministère de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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