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2424383 Généré par l'IA

Premature Judicial Claim for Damages Against the State

Numéro de cause 2424383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought monetary damages from the State for moral prejudice, but the administrative court dismissed the request because it was premature and therefore inadmissible under the rules requiring a prior administrative decision on a claim for money. The court reasoned that because the petitioner had only filed the administrative claim on the same day as filing the judicial request, and no express rejection had been issued, the mandatory two-month period for an implicit administrative rejection had not yet elapsed, meaning the judicial jurisdiction had not yet been properly engaged to rule on the merits of the financial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Premature Judicial Claim for Damages Against the State: The court reasoned that because the petitioner had only filed the administrative claim on the same day as filing the judicial request, and no express rejection had been issued, the mandatory two-month period for an implicit administrative rejection had not yet elapsed, meaning the judicial jurisdiction had not yet been properly engaged to rule on the merits of the financial claim.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral production de créance état requérant délais de recours utilisation sans droit de valeurs patrimoniales manquement aux devoirs de magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the final order to reject the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Jaboeuf, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

4. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration.

5. Si le requérant produit au dossier une demande préalable indemnitaire en date du 12 septembre 2024 faite auprès de préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et adressée par courrier recommandée le même jour, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l'administration, les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité d'un euro sont, à la date de la présente ordonnance et pour les motifs exposés au point 3, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 septembre 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2324383/6-3