Jurisdictional Transfer in Housing Compulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking an order compelling the State to provide housing in accordance with housing law provisions, following a decision by the mediation commission of the Seine-Saint-Denis department on March 6, 2024. The court determined, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, that the competent administrative tribunal is the one where the authority that issued the decision being challenged is seated, and since the underlying decision originated from the Seine-Saint-Denis department, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Housing Compulsion Case: The court determined, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, that the competent administrative tribunal is the one where the authority that issued the decision being challenged is seated, and since the underlying decision originated from the Seine-Saint-Denis department, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
The decision to transmit the case file to another jurisdiction is based on this article concerning the transmission of a case to a competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction which informed the decision to transmit the case.
This article defines the seat and jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, which is relevant to establishing competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Par la présente requête, M. A demande qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis, le 6 mars 2024. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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